LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 4 — De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention › Section 3 — De la procédure devant la Cour en matière d’appel
Article 603
La Cour sur l’appel du ministère public, statue sur le fond, et peut soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout et de statuer de nouveau ou l’infirmer en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement ayant tranché l'action civile dans un sens défavorable à celle-ci.
L'appel de la partie civile seule n'a pas d'effet sur l'action publique.
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation de réparations civiles pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.