LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 3 — De la médiation
Article 59
Le procureur de la République peut, à son initiative ou à la demande de la victime ou du mis en cause et avant toute poursuite pénale, décider de recourir à la médiation, lorsque celle-ci est susceptible de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et d'assurer la réparation du préjudice qui s'en est suivi.
La médiation est conclue par un accord écrit entre l'auteur des faits incriminés et la victime et en présence de son représentant légal si elle est un enfant.
Le procureur de la République procède à la médiation ou délègue, à cet effet, un médiateur. Dans ce cas, le médiateur délégué est tenu de soumettre le procès-verbal de la médiation au procureur de la République pour validation et visa.
Les médiateurs délégués prêtent serment devant la Cour dans le ressort de laquelle ils sont désignés pour la première fois, selon la formule suivante :
أحسن على مهامي بأداء أقوم أن العظيم باالله "أقسم عليها أطلع التي المعلومات سرية على أحافظ وأن وجه مهامي". أداء بمناسبة أو أثناء LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 La médiation s’effectue, en tout état de cause, au siège du tribunal.
Les conditions de sélection des médiateurs délégués et les modalités de leur désignation, ainsi que leur statut et leur régime indemnitaire sont fixés par voie réglementaire.