LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 4 — De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention › Section 2 — De la composition de la juridiction d’appel en matière de délit et de contravention
Article 599
La Cour statue sur les appels en matière de délit et de contravention avec trois (3) magistrats, au moins, des magistrats de la Cour.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses adjoints, celles du greffe par un greffier.
Dans le cas où l'appelant est en détention provisoire, l'audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent l'appel faute de quoi l'inculpé est mis en liberté.
En cas de nécessité et pour une bonne administration de la justice, l'audience peut, sur décision du président de la Cour, se tenir dans tout tribunal du ressort de la Cour.