LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 4 — De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention › Section 1 — De l’exercice du droit d’appel
Article 594
L’appel interjeté par le procureur général, conformément à l’article 589 ci-dessus, doit être notifié au prévenu et, s’il y a lieu, à la personne civilement responsable.
Toutefois, cette notification est valablement faite au prévenu présent par déclaration à l’audience de la Cour, lorsque dans le délai d’appel accordé au procureur général l’affaire vient à cette audience sur l’appel du prévenu ou de toute autre partie.