LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 4 — De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention › Section 1 — De l’exercice du droit d’appel
Article 593
Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l’appelant ou d’un avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial.
La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République à la Cour, au plus tard, dans le délai d’un mois.
Si le prévenu est en état d’arrestation, il est également, dans les plus brefs délais et par ordre du procureur de la République, différé dans l’établissement pénitentiaire du lieu où siège la Cour.