LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 4 — De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention › Section 1 — De l’exercice du droit d’appel
Article 591
La déclaration d’appel doit être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par l’appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial si le prévenu n’a pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.