LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 4 — De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention › Section 1 — De l’exercice du droit d’appel
Article 587
La faculté d’appeler appartient :
1- au prévenu, ou à son avocat si le prévenu n’a pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt ;
2- à la personne civilement responsable ;
3- au procureur de la République ;
4- au procureur général ;
5- aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent l’action publique ;
6- à la partie civile.
Lorsque des réparations civiles ont été allouées, la faculté d’appeler appartient au prévenu et au civilement responsable.
La même faculté appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.