LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 3 — Du jugement par défaut et de l’opposition › Section 2 — De l’opposition
Article 583
L’opposition recevable en la forme émanant du prévenu ou de son avocat met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile. La juridiction doit évoquer le fond.
L’opposition émanant d'une victime et/ou d’une partie civile ou d’un civilement responsable ne vaut qu’en ce qui concerne leurs intérêts civils.
L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement ou de son avocat et constatée par procès-verbal de l’opposition au moment où celle-ci a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à l’intéressé, conformément aux articles 609 et suivants de la présente loi, dans ce cas le jugement rendu à son encontre est contradictoire.
Si l'opposition est faite par l'avocat dans les conditions prévues à l'article 579 alinéa 6 ci-dessus, une citation doit être adressée au prévenu.
Les autres parties en cause doivent dans tous les cas recevoir une nouvelle citation.