LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 3 — Du jugement par défaut et de l’opposition › Section 2 — De l’opposition
Article 580
L’opposition et la date d’audience sont notifiées par tout moyen au ministère public, à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen, la partie civile et la victime.
Dans les cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification de l’opposition et de l'audience fixée pour en statuer directement à la partie civile et/ou à la victime.