LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 3 — Du jugement par défaut et de l’opposition › Section 2 — De l’opposition
Article 579
Le jugement rendu par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution et si l’opposition est recevable.
Cette opposition peut se limiter aux dispositions civiles du jugement.
Le mandat d’arrêt continue à produire effet jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition.
Le prévenu condamné par défaut a le droit de choisir entre l’opposition ou l’appel directement du jugement par défaut.
S’il choisit d’interjeter appel, il perd son droit à l’opposition.
S’il forme une opposition et que celle-ci est associé à l’appel d’une autre partie, en même temps, la juridiction d’appel doit surseoir à statuer sur l’appel concernant l’inculpé ayant introduit l’opposition jusqu’à ce qu'il soit statué sur l'opposition ou qu’il s’en désiste expressément.
Le jugement rendu dans l'opposition est susceptible d'appel.
Le droit d’opposition appartient :
1- au prévenu lui-même ou à son avocat si le prévenu ne fait pas l’objet d’un mandat d’arrêt ;
2- au civilement responsable ou à son avocat ;
3- aux administrations publiques ou leurs avocats, dans le cas où celles-ci exercent l'action publique ;
4- à la victime ou à la partie civile ou leurs avocats.