LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 3 — Du jugement par défaut et de l’opposition › Section 1 — Du défaut
Article 577
Sauf les cas prévus par les articles 382, 495, 497, 499 et 500 de la présente loi, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation, est jugée par défaut conformément aux dispositions de l’article 496 ci-dessus.
Toutefois, lorsque la contravention n’est passible que d’une peine d’amende, le prévenu peut se faire représenter par un membre de sa famille muni d’une procuration spéciale.