LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 2 — Du jugement en matière de contravention › Section 3 — De l’instruction définitive en matière de contravention
Article 571
S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal, conformément aux articles 180 à 183 ci-dessus.
Les dispositions de l’article 506 alinéa 3 ci-dessus, sont applicables.