LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 2 — Des attributions des représentants du ministère public
Article 56
Le procureur de la République sollicite, le cas échéant, par l'intermédiaire du procureur général, l'avis du Conseil national des marchés publics dans les infractions liées aux marchés publics. Celui-ci est tenu de rendre son avis dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de sa saisine. L’avis est joint au dossier de la procédure.
L’opportunité des poursuites relève de l’appréciation du ministère public, et l’action publique ne peut, en aucun cas, être mise en mouvement que sur la base d’un signalement dont la source est identifiée.