LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 2 — Du jugement en matière de contravention › Section 1 — De l’amende de composition
Article 562
Dans les dix (10) jours, de sa saisine, le juge statue, sans débat préalable, par ordonnance pénale de condamnation à une amende qui ne peut, en aucun cas, être inférieure au double du seuil minimum prévu pour l’infraction. 13 août 2025 L’ordonnance pénale doit contenir les noms, prénoms, date et le lieu de naissance et domicile du contrevenant, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables, le montant de l’amende et des frais de poursuites. Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance qui s’exécute conformément aux articles 759 et suivants de la présente loi.
L’ordonnance pénale n’est susceptible d’aucun recours.
Toutefois, le contrevenant peut, dans les (10) jours de la notification du titre exécutoire délivré par le service de juridictions chargés du recouvrement, former auprès de cette dernière une réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette réclamation suspend l’exécution du titre de paiement et est transmise dans les dix (10) jours au juge lequel peut, soit rejeter la réclamation, soit annuler sa première ordonnance dans les dix (10) jours de sa saisine.
L’ordonnance visée à l’alinéa précédent a tous les effets d’une décision passée en force de chose jugée. Elle s’exécute dans les formes prévues à l’alinéa 2 et ne peut préjudicier aux intérêts de la partie civile.