LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 2 — Des attributions des représentants du ministère public
Article 55
Si un gestionnaire local commet un acte susceptible de ne pas être lié aux actes de gestion, le procureur de la République doit, par l’intermédiaire du procureur général, demander l’avis de l’autorité de tutelle du concerné, à titre de vérification et de confirmation, laquelle doit donner son avis motivé dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification. L’avis est joint au dossier de la procédure.
Il est entendu par gestionnaire local, les walis, les walis délégués, les secrétaires généraux des wilayas, les chefs de daïras, les directeurs exécutifs et les élus locaux gestionnaires.
L’opportunité de poursuite appartient à l’appréciation du ministère public. En aucun cas, l’action publique ne peut être mise en mouvement que sur une dénonciation d’origine connue.