LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 2 — Du jugement en matière de contravention › Section 1 — De l’amende de composition
Article 553
Dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de l’avertissement visé à l’article 552 ci-dessus, le contrevenant doit verser, en une seule fois, en espèce ou par mandat-poste, le montant de l’amende de composition, entre les mains du percepteur du lieu de son domicile ou du lieu de l’infraction, suivant les règles de compétence retenues par l’article 468 ci-dessus.
Dans tous les cas, l’avertissement doit être remis au percepteur à l’appui du paiement.