LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 2 — Des attributions des représentants du ministère public
Article 54
Le procureur de la République, peut, d’office ou à la demande de toute personne ou entité ayant un intérêt, demander au président du tribunal d’autoriser la destruction, l’affectation ou l’aliénation des biens saisis, après prise, le cas échéant d’échantillons et sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
En cas de vente des biens saisis, les montants obtenus sont déposés dans un compte spécial du Trésor public jusqu’à ce qu’un jugement ou un arrêt définitif soit rendu statuant sur leur destination.