LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 8 — De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article 544
Lorsque l’inculpé accepte, dans le délai des cinq (5) jours qui lui sont accordés, la ou les peines proposées par le procureur de la République, cette acceptation est constatée par procès-verbal d’accord signé par l’inculpé, le procureur de la République et le greffier. Il doit, sous peine de nullité, contenir les mentions suivantes :
— l’identité de l’inculpé, auteur des faits incriminés ;
— une description précise des faits qui lui sont reprochés, leur lieu et leur date ainsi que les circonstances entourant leur commission et sa reconnaissance expresse et non-équivoque des faits qui lui sont reprochés ;
— la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ;
— le quantum de la peine ou des peines proposées par le procureur de la République et l’acceptation de l’inculpé de leur exécution immédiate.
L’inculpé est aussitôt présenté devant le tribunal saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation du procès-verbal. La victime, est informée de la date de l’audience.