LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 8 — De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article 543
Si l’inculpé refuse, ou n’a pas donné suite à la proposition du procureur de la République dans le délai qui lui est accordé, ce dernier décide de la procédure opportune.
Lorsque l’inculpé est détenu, il doit être traduit, dans tous les cas, devant l’instance du jugement ou le juge d’instruction avant l’expiration de l’effet de l’ordonnance de placement en détention provisoire visée à l'article 542 ci-dessus.
Si l’affaire est renvoyée devant le tribunal et que celui-ci décide de son ajournement, l'ordonnance de placement en détention visé à l'article 542, continue à produire son effet jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire, sauf si le tribunal décide de remettre le prévenu en liberté.
Si le juge d’instruction est saisi de l’affaire, il décide du maintien de la personne en détention provisoire ou de la remettre en liberté et/ou en la soumettant aux obligations du contrôle judiciaire.
En aucun cas, le juge ayant ordonné la détention provisoire en application de l'article 542, ne peut statuer sur l’affaire.