LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 8 — De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article 541
Le procureur de la République peut proposer à l’inculpé présenté ou déféré devant lui, ayant reconnu les faits qu’ils lui sont reprochés, d'exécuter une ou plusieurs peines principales ou complémentaires. 13 août 2025 Lorsque la peine proposée est l’emprisonnement ou l'emprisonnement et l’amende, la durée de l’emprisonnement ou le montant de l’amende ne peut excéder la moitié de la peine maximale prévue par la loi.
Lorsque la peine proposée est l'amende seule et que l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement aussi, son montant ne peut être inférieur aux deux-tiers (2/3) du maximal de l’amende prévue par la loi.
Le procureur de la République peut proposer que les peines d’emprisonnement et/ou d’amende citées aux alinéas 2 et 3 soient assorties, en tout ou partie, du sursis, comme il peut proposer la substitution de la peine d’emprisonnement ferme par une peine de substitution conformément aux conditions prévues dans le code pénal.