LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 8 — De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article 540
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne s’applique pas :
— aux délits dont le maximum de la peine prévue dépasse cinq (5) années d’emprisonnement ;
— aux délits prévus aux chapitres 1, 2, 3 et 4 du titre 1 du Livre III et aux sections 1 et 3 du chapitre 1er du titre 2 du Livre 3 du code pénal ;
— aux délits mentionnés à l’article 85 alinéa 4 de la présente loi ;
— aux délits commis sur les enfants ou facilités par l'état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à sa maladie, à son infirmité, à sa déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de son auteur ;
— aux délits dont la poursuite est régie par une procédure spéciale.