LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 7 — De la procédure de l'ordonnance pénale
Article 535
L'ordonnance pénale est transmise, dès son prononcé, au ministère public qui, dans les dix (10) jours, peut soit former opposition devant le greffe du tribunal, soit en poursuivre exécution.
L'ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par tout moyen légal. Il est informé qu'il dispose d'un délai d'un (1) mois à compter du jour de la notification pour former opposition, auquel cas, l'affaire est portée devant le tribunal qui statuera selon les procédures ordinaires.
En cas de non opposition du prévenu, l'ordonnance pénale est exécutée suivant les règles prévues pour l'exécution des décisions pénales.
En cas d'opposition du prévenu, le greffier l'informe verbalement de la date de l'audience et en fait mention dans un procès-verbal.