LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 7 — De la procédure de l'ordonnance pénale
Article 531
Peuvent être renvoyés par le procureur de la République devant le tribunal contraventionnel ou correctionnel, selon les procédures prévues à la présente section, les contraventions et les délits punis d’une amende et/ou d’un emprisonnement égal ou inférieur à deux (2) ans, lorsque :
— l'identité de l'auteur est connue ;
— les faits reprochés au prévenu sont simples et établis sur la base d'une constatation matérielle et ne sont pas de nature à susciter un débat contradictoire ;
— les faits sont de faible gravité et laissant apparaître comme probable que seule une peine d'amende sera prononcée à l'encontre de l'auteur des faits.