LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 2 — Des attributions des représentants du ministère public
Article 52
L’ordonnance portant mesures conservatoires est valable pour une durée de six (6) mois, renouvelable conformément aux procédures prévues au deuxième alinéa de l’article 51 ci-dessus, et produit ses effets jusqu’à l’ouverture d’une information judiciaire, sauf si le président du tribunal ordonne sa levée avant ce terme.
En cas d’ouverture d’une information judiciaire, les mesures conservatoires déjà adoptées demeurent en vigueur et le juge d’instruction saisi devient compétent pour en ordonner la prorogation ou la levée. Il peut également prescrire les procédures conservatoires prévues à l’article 50 ci-dessus, si celles-ci n’ont pas encore été ordonnées. 13 août 2025 L’ordonnance rendue par le juge d’instruction est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation dans un délai de trois (3) jours à compter de sa notification.
Le président du tribunal demeure compétent pour statuer sur les oppositions et les requêtes présentées par la personne concernée par les mesures conservatoires prévues à l’article 50 ci-dessus, ainsi que par toute autre personne ayant un intérêt à agir.
Il peut, après avoir consulté le procureur de la République, autoriser la personne concernée par les mesures conservatoires à utiliser une partie de ses fonds pour subvenir à ses besoins essentiels, à ceux de sa famille et des personnes à sa charge, ainsi que pour toute autre fin nécessaire et légitime.