LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 6 — Du jugement proprement dit
Article 523
Toute personne, autre que le prévenu, la victime, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous main de justice, peut également en réclamer la restitution devant le tribunal saisi de la poursuite.
Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets, peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.