LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 2 — Des attributions des représentants du ministère public
Article 50
Il peut être procédé au gel et/ou à la saisie des biens, avoirs et produits illicites provenant de la commission d’une ou de plusieurs infractions liées aux stupéfiants et aux substances psychotropes, et/ou aux infractions de contrebande, et/ou à la traite des êtres humains, et/ou au trafic d’organes, et/ou au trafic de migrants, et/ou à l’enlèvement de personnes, et/ou à la spéculation illicite, et/ou aux infractions de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, et/ou aux infractions de corruption, et/ou aux infractions à la législation relative au change et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger, et/ou aux infractions à la législation monétaire et bancaire, et/ou aux infractions d’évasion et de fraude fiscales, et/ou aux infractions de terrorisme, et/ou aux infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
Les mesures conservatoires peuvent inclure le gel et/ou la saisie, totale ou partielle, des biens et des avoirs de la personne suspectée, ainsi que ceux de toute personne en lien avec elle, lorsqu’il existe de fortes présomptions qu’ils proviennent des produits criminels des faits faisant l’objet d’enquêtes en cours.