LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 6 — Du jugement proprement dit
Article 508
Dans le cas visé à l’article 507 (alinéa 1er) ci-dessus, si la peine prononcée pour le délit est, au moins, d'une année d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la Cour sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la Cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la Cour, sur appel, a la faculté, par décision spécialement motivée, d’ordonner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés, continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 581et 582 de la présente loi, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour (8) de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise de la cause, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat d’arrêt ou de dépôt, le ministère public entendu, le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 209, 210 et 211 de la présente loi.