LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 6 — Du jugement proprement dit
Article 507
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit et la culpabilité est établie, il prononce la peine.
Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile et peut ordonner, par un jugement exécutoire nonobstant opposition ou appel, le versement provisoire, en tout ou partie, des réparations civiles allouées.
Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en réparation civile, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.