LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 6 — Du jugement proprement dit
Article 505
Tout jugement doit être rendu en audience publique, soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une audience ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé et qu'il sera rendu contradictoirement même en leur absence.