LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 5 — Des débats et de la comparution du prévenu
Article 502
Le prévenu, les autres parties et leurs avocats, peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Une copie en est remise par l’intermédiaire du greffe à la partie qui les a déposées.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre, au fond, les incidents et les exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’en cas d’impossibilité absolue ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.