LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 5 — Des débats et de la comparution du prévenu
Article 501
Le prévenu qui comparaît peut se faire assister par un avocat.
S’il n’a pas fait choix d’un avocat avant l’audience et s’il demande cependant à être assisté, le président peut en commettre un d’office.
L’assistance d’un conseil est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense.