LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 5 — Des débats et de la comparution du prévenu
Article 500
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, ou si le bon déroulement de la justice l'exige, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera interrogé à son domicile ou à l'établissement sanitaire dans lequel il est hospitalisé ou à l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, et ce, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier.
Procès-verbal est dressé de l’interrogatoire ordonné.
L’affaire est renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience utile, le prévenu étant dûment convoqué.
Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Il peut se faire représenter par son avocat.