LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 2 — Des attributions des représentants du ministère public
Article 49
Le procureur de la République peut, pour les nécessités de l'enquête, et sur rapport motivé de l'officier de police judiciaire, interdire, en vertu d’une ordonnance motivée, la sortie du territoire national de toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer sa probable implication dans un crime ou un délit.
L'interdiction de sortie du territoire national est notifiée à l’intéressé.
L'interdiction de sortie du territoire national, prise conformément aux dispositions de l'alinéa premier, prend effet pour une durée de trois (3) mois renouvelable une seule fois.
Toutefois, lorsqu'il s'agit des infractions de terrorisme, ou des autres infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat ou des infractions de corruption, l'interdiction peut être renouvelée jusqu'à la clôture de l'enquête.
La levée de l'interdiction de sortie du territoire national est ordonnée selon les mêmes formes, soit d’office par le procureur de la République, soit à la demande de l’intéressé.