LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 5 — Des débats et de la comparution du prévenu
Article 495
Le prévenu régulièrement cité à personne, doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal devant lequel il est appelé. Le prévenu régulièrement cité à personne non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.
Toutefois, si le prévenu fournit une excuse, par le biais de son avocat ou de toute autre personne, le tribunal peut, s'il estime l'excuse valable, ordonner qu'il soit sursis à l'examen de l'affaire à une date ultérieure, sauf si la bonne administration de la justice nécessite qu'il soit statué sur l'affaire, dans ce cas le jugement est rendu par défaut à son encontre.