LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 3 — De la composition du tribunal
Article 491
Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat ayant présidé toutes les audiences de la cause.
En cas d’empêchement du magistrat au cours de l’examen de l’affaire, cet examen est repris en son entier.