LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 2 — De la saisine immédiate du tribunal
Article 486
Si l'auteur du délit flagrant ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice et si le délit est punissable d'une peine d'emprisonnement minimale égale ou supérieure à six (6) mois et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, mettre le prévenu sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits et les inculpations qui lui sont reprochés, et le renvoie immédiatement devant le tribunal. L'affaire est portée à l'audience, au plus tard (5) cinq jours, à compter du jour de délivrance du mandat de dépôt.
Sont applicables les dispositions des articles 475 et 477 ci-dessus.