LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 2 — Des attributions des représentants du ministère public
Article 47
Outre les autres missions prévues par la présente loi et par les autres lois, le procureur de la République :
— dirige l’activité des officiers et des agents de police judiciaire dans le ressort du tribunal et dispose de tous les pouvoirs et les prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire ;
— contrôle les mesures de garde à vue ;
— visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et, au moins, une fois tous les trois (3) mois ;
— procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ;
— reçoit, par tous moyens, les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations, vérifie l’origine de ces derniers et décide, dans les meilleurs délais, de saisir les juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par décision. Il peut également décider de recourir à la médiation.
La décision de classement est motivée par des raisons juridiques ou d’inopportunité des poursuites. Elle est toujours révocable et notifiée au plaignant et/ou à la victime si elle est connue, dans les meilleurs délais et par tous moyens ; ceux-ci ont le droit de recours contre cette décision devant le procureur général, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours, à compter de la date de la notification de la décision de classement ;
— prend, devant les juridictions susmentionnées, toutes réquisitions utiles ;
— exerce, le cas échéant, les voies de recours légales, contre les ordonnances et les jugements rendus par les juridictions ;
— assure l’exécution des décisions des juridictions d’instruction et de jugement ;
— assiste aux enquêtes devant les juridictions d’instruction ;
— visite les établissements pénitentiaires relevant de sa compétence dans les délais légaux.