LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales
Article 472
Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 473 ci-dessous, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit par application de la procédure de la saisine immédiate, de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de la procédure de l’ordonnance pénale ou sur saisine par la juridiction de jugement conformément aux dispositions de l’article 477 ci-dessous, soit par application de la procédure de renvoi d’un tribunal à un autre conformément aux dispositions de l’article 712 et suivants de la présente loi.