LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales
Article 468
Pour le délit, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui du lieu de la résidence de l’un des prévenus ou de leurs complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues aux articles 716 et 717 de la présente loi.
Le tribunal est également compétent pour les délits et les contraventions indivisibles et connexes.
Pour les contraventions, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction ou du lieu de résidence du contrevenant.