LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 9 — De l’appel des jugements rendus par le tribunal criminel de première instance
Article 462
L’accusé qui a, seul, interjeté appel, sans le ministère public, peut se désister de son appel concernant l’action publique, avant la constitution du tribunal.
L’accusé et la partie civile peuvent se désister, à tout moment, de leur appel relatif à l’action civile.
Le désistement est constaté par ordonnance du président du tribunal criminel d’appel.