LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 9 — De l’appel des jugements rendus par le tribunal criminel de première instance
Article 460
Pendant les délais d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, à l’exception de la peine privative de liberté prononcée : 1 – pour crime ; ou 2 – pour délit assorti de mandat de dépôt.
Il est également sursis à l’exécution de jugement durant l’instance d’appel jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel, sous réserve des dispositions de l'article 444 ci-dessus.