LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 8 — Du défaut devant le tribunal criminel
Article 456
Sans préjudice des dispositions de l’article 12 de la présente loi, l’action publique ne peut, sauf opposition, s’éteindre durant la période de prescription de la peine qui prend effet à compter du jour de la notification du jugement, par tout moyen, au condamné par défaut.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 59 L’opposition est valable dans les dix (10) jours, à compter de la date de notification au domicile, au siège de la commune, ou au tableau d’affichage du ministère public ; elle est également valable durant le même déla, à compter de la notification à personne durant le délai de prescription de la peine.
La notification de la date de l’audience où sera examinée l’opposition est faite à l’opposant, conformément aux dispositions de l’article 609 ci-dessous, ou s’il est détenu, par le greffe de l’établissement pénitentiaire.