LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 8 — Du défaut devant le tribunal criminel
Article 455
Le jugement de défaut ne peut faire l’objet d’aucun recours sauf par la personne condamnée si un mandat d’arrêt est décerné à son encontre.
Le ministère public peut faire appel ou se pourvoir en cassation contre la décision d’acquittement. Toutefois, en cas de condamnation, il ne peut faire appel ou se pourvoir qu’après expiration des délais de l’opposition.