LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 7 — Du jugement › Section 3 — De la décision de l’action civile
Article 450
Après qu’il s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans la participation des jurés, statue sur les demandes civiles formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile ; les réquisitions du ministère public et les parties entendus.
La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.
Il est statué sur l’action civile par décision motivée, susceptible d’appel lorsqu’elle est prononcée par le tribunal criminel de première instance ou lorsqu’elle est prononcée par le tribunal criminel d’appel de pourvoi en cassation Le tribunal peut, sans la participation des jurés, ordonner d’office, ou sur demande des intéressés, la restitution des objets placés sous-main de justice.
Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous main de la justice.
Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.
Lorsque l’appel concerne uniquement l’action civile, il en est statué par la chambre pénale de la Cour, qui peut confirmer, modifier ou infirmer le jugement sans aggraver le sort de l’appelant seul.