LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 7 — Du jugement › Section I — De la délibération
Article 447
L’orsqu’au cours des débats des charges nouvelles sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.