LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 7 — Du jugement › Section I — De la délibération
Article 446
Si l’accusé détenu est absous, ou condamné à une peine privative de liberté avec sursis, ou à une peine de travail d’intérêt général ou acquitté, ou s’il a purgé la peine prononcé, il est mis immédiatement en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause, sans préjudice de l’application d’une mesure de sûreté appropriée, laquelle sera prononcée par le tribunal.
Aucune personne acquittée légalement ne peut être poursuivie ou accusée à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente.