LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 7 — Du jugement › Section I — De la délibération
Article 444
Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent par bulletins secrets, et par scrutin distinct sur chacune des questions posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue. Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à l’accusé.
En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité de l’accusé, le tribunal criminel délibère sur l’application de la peine, puis vote par bulletin secret, à la majorité simple.
Le jugement prononçant une peine ferme privative de liberté pour crime, rendu par le tribunal criminel de première instance ou celui d’appel, justifie l’arrêt et le dépôt dans l’établissement pénitentiaire, immédiat du condamné, quelle que soit la durée de la peine prononcée, à moins qu’il ait purgé la peine prononcée à son encontre.
Lorsque le tribunal prononce une peine délictuelle privative de liberté pour une durée égale ou supérieure à une (1) année, il peut décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt motivé à l’encontre de l’accusé.
Si le tribunal criminel prononce une peine pour délit, il peut ordonner le sursis total ou partiel de l’exécution de cette peine, sous réserve des dispositions de l’article 754 de la présente loi.
Mention des décisions est faite en bas de la feuille des questions qui est signée, séance tenante, par le président et par le premier juré désigné, ou, s’il ne peut signer, un autre juré la signera.
Le président du tribunal ou l’un des magistrats assesseurs qu’il délègue rédige et signe la feuille de motivation annexée à la feuille des questions. Si cela n’est pas possible immédiatement en raison de la complexité de l’affaire, cette feuille doit être déposée au greffe dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date du prononcé du jugement.
En cas de condamnation, la feuille de motivation doit faire ressortir les principaux éléments qui ont convaincu le tribunal de la condamnation pour chaque fait, tels qu’ils résultent des délibérations.
En cas d’acquittement, la motivation doit préciser les raisons essentielles pour lesquelles le tribunal criminel a écarté la culpabilité de l’accusé.
Lorsque l’accusé poursuivi pour plusieurs faits est acquitté pour certains et condamné pour d’autres, la motivation doit faire ressortir les principaux éléments de l’acquittement et de la condamnation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 57 En cas d’exemption de responsabilité, la motivation doit mettre en évidence les éléments déterminants ayant convaincu le tribunal criminel que l’accusé a matériellement commis les faits qui lui sont imputés, tout en précisant les raisons principales pour lesquelles sa responsabilité a été écartée.
Tous les jugements sont rendus à la majorité et prononcés en audience publique.
Art. 445 — Le tribunal reprend la salle d’audience. Le président fait appeler les parties, fait comparaître l’accusé et donne lecture des réponses apportées à chaque question.
Les textes de loi, dont il est fait application, sont cités à l’audience par le président, il en est fait mention dans le jugement.
Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement. Le jugement est exécuté immédiatement conformément aux dispositions de l’article 444 ci-dessus, à l’encontre de l’accusé non détenu poursuivi pour crime qui a été condamné.
En cas de condamnation, le jugement condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce, s’il y a lieu, sur la confiscation des biens saisis et sur la durée de la contrainte par corps, sous réserve des dispositions de l'article 765 ci-dessous.
Il en est de même en cas d’absolution, à moins que le tribunal criminel ne décide, par décision spéciale motivée, de décharger le condamné de tout ou partie des dépens.
Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, le tribunal doit, par ordonnance motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.
A défaut de décision partielle ou totale sur les frais de justice, il est statué sur ce point par la chambre d’accusation.