LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 6 — Des débats › Section 4 — De la clôture des débats
Article 441
Le tribunal criminel ne peut retenir de circonstance aggravante non mentionnée dans l’arrêt de renvoi qu’après réquisitions du ministère public et explications de la défense.
S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.