LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 2 — Des attributions des représentants du ministère public
Article 43
Le procureur général représente le ministère public auprès de la Cour et de l'ensemble des tribunaux relevant de sa compétence.
L'action publique est exercée par les magistrats du ministère public sous son contrôle.
Le procureur général met en œuvre la politique pénale élaborée par le ministre de la justice et lui soumet un rapport périodique.