LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 6 — Des débats › Section 3 — De l’administration de la preuve
Article 439
Une fois l’instruction à l’audience terminée, la victime ou la partie civile ou leurs avocats sont entendus.
Le ministère public prend ses réquisitions.
L’avocat et l’accusé présentent leurs moyens de défense.
La réplique est permise à la victime ou à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son avocat auront toujours la parole les derniers. 13 août 2025